C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
447. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 457; 1988, c. 23, a. 84; 1991, c. 74, a. 168; 2005, c. 6, a. 194.
447. À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Régie du bâtiment du Québec, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé à tels termes, prix et conditions semblables ou autres qu’elle détermine.
S. R. 1964, c. 193, a. 457; 1988, c. 23, a. 84; 1991, c. 74, a. 168.
447. À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Régie du gaz naturel, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé à tels termes, prix et conditions semblables ou autres qu’elle détermine.
S. R. 1964, c. 193, a. 457; 1988, c. 23, a. 84.
447. À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Régie de l’électricité et du gaz, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé à tels termes, prix et conditions semblables ou autres qu’elle détermine.
S. R. 1964, c. 193, a. 457.