C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
444. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 454; 1968, c. 55, a. 123; 1969, c. 55, a. 22; 1974, c. 47, a. 7; 1987, c. 57, a. 716; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
444. Le conseil peut, par règlement, transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement de l’eau, à toute personne ou société qui veut s’en charger, pourvu que cette personne ou société ne prélève pas, pour la consommation de l’eau, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement du conseil.
Ce règlement doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement.
S. R. 1964, c. 193, a. 454; 1968, c. 55, a. 123; 1969, c. 55, a. 22; 1974, c. 47, a. 7; 1987, c. 57, a. 716; 1999, c. 40, a. 51.
444. Le conseil peut, par règlement, transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement de l’eau, à toute corporation, société ou personne qui veut s’en charger, pourvu que cette corporation, société ou personne ne prélève pas, pour la consommation de l’eau, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement du conseil.
Ce règlement doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement.
S. R. 1964, c. 193, a. 454; 1968, c. 55, a. 123; 1969, c. 55, a. 22; 1974, c. 47, a. 7; 1987, c. 57, a. 716.
444. Le conseil peut, par règlement, transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement de l’eau, à toute corporation, société ou personne qui veut s’en charger, pourvu que cette corporation, société ou personne ne prélève pas, pour la consommation de l’eau, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement du conseil.
Tout tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le vote affirmatif de la moitié des personnes inscrites comme propriétaires sur le rôle d’évaluation et comme locataires sur la liste électorale et qui ont voté, ainsi que par le gouvernement. Ces propriétaires, s’il s’agit de personnes physiques, doivent être majeurs et posséder la citoyenneté canadienne.
S. R. 1964, c. 193, a. 454; 1968, c. 55, a. 123; 1969, c. 55, a. 22; 1974, c. 47, a. 7.