C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
441. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 451; 1968, c. 55, a. 5; 1986, c. 95, a. 51; 1996, c. 2, a. 162; 2005, c. 6, a. 194.
441. Les fonctionnaires ou employés de la municipalité nommés pour l’administration de l’aqueduc, peuvent entrer, à toute heure raisonnable, dans toute maison ou tout bâtiment quelconque, ou sur toute propriété située sur le territoire de la municipalité ou à l’extérieur de celui-ci, pour s’assurer si l’eau ne se perd pas, et si les règlements relatifs à l’aqueduc sont fidèlement exécutés.
Sur demande, ces fonctionnaires ou employés doivent s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.
Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tout tel bâtiment, maison ou propriété, de permettre à ces fonctionnaires ou employés de la municipalité de faire leur visite ou examen.
L’eau peut être retirée à toute personne refusant de recevoir les fonctionnaires ou employés de la municipalité, aussi longtemps que dure ce refus.
S. R. 1964, c. 193, a. 451; 1968, c. 55, a. 5; 1986, c. 95, a. 51; 1996, c. 2, a. 162.
441. Les fonctionnaires ou employés de la municipalité nommés pour l’administration de l’aqueduc, peuvent entrer, à toute heure raisonnable, dans toute maison ou tout bâtiment quelconque, ou sur toute propriété située dans ou hors de la municipalité, pour s’assurer si l’eau ne se perd pas, et si les règlements relatifs à l’aqueduc sont fidèlement exécutés.
Sur demande, ces fonctionnaires ou employés doivent s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.
Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tout tel bâtiment, maison ou propriété, de permettre à ces fonctionnaires ou employés de la municipalité de faire leur visite ou examen.
L’eau peut être retirée à toute personne refusant de recevoir les fonctionnaires ou employés de la municipalité, aussi longtemps que dure ce refus.
S. R. 1964, c. 193, a. 451; 1968, c. 55, a. 5; 1986, c. 95, a. 51.
441. Les fonctionnaires ou employés de la municipalité nommés pour l’administration de l’aqueduc, peuvent entrer dans toute maison ou tout bâtiment quelconque, ou sur toute propriété située dans ou hors de la municipalité, pour s’assurer si l’eau ne se perd pas, et si les règlements relatifs à l’aqueduc sont fidèlement exécutés.
Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tout tel bâtiment, maison ou propriété, de permettre à ces fonctionnaires ou employés de la municipalité de faire leur visite ou examen.
L’eau peut être retirée à toute personne refusant de recevoir les fonctionnaires ou employés de la municipalité, aussi longtemps que dure ce refus.
S. R. 1964, c. 193, a. 451; 1968, c. 55, a. 5.