C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
440.2. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
440.2. La somme exigée pour le service de l’eau, sauf dans la mesure où elle est liée à la consommation réelle, demeure payable pour la période où le service est suspendu en vertu de l’un des articles 440 et 440.1.
1996, c. 27, a. 15.