C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
438. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 448; 1968, c. 55, a. 5; 2005, c. 6, a. 194.
438. Lorsqu’une maison ou un autre bâtiment est occupé par deux ou plusieurs locataires, sous-locataires ou familles, la municipalité peut exiger que le propriétaire établisse un tuyau de distribution séparé et distinct pour chacun des locataires, sous-locataires ou familles, occupant des appartements séparés, de telle sorte que la municipalité puisse en tout temps exercer, quant à l’approvisionnement de chaque locataire, sous-locataire ou famille, le contrôle qu’elle possède quant aux maisons occupées par un seul locataire; et si le propriétaire, après avoir été averti par écrit à cette fin par un fonctionnaire ou employé de la municipalité, refuse ou néglige de se conformer, dans un délai raisonnable, qui ne doit pas excéder quinze jours, aux prescriptions du présent article, il est tenu de payer la taxe de l’eau ainsi fournie auxdits locataires, sous-locataires ou familles; cette obligation de la part du propriétaire dure jusqu’à ce qu’il se soit conformé aux prescriptions susdites.
Cette obligation s’applique à tout propriétaire d’un pâté de maisons ou de logements contigus, qui refuse ou néglige de munir chacune de ces maisons ou chacun de ces logements d’un tuyau de distribution distinct et séparé, après qu’il a reçu avis de le faire, comme susdit; cette obligation s’applique également au propriétaire dans tous les cas où le nombre des locataires, sous-locataires ou familles dans une maison est tel qu’il est impossible de donner à chacun d’eux un tuyau de distribution séparé; et la municipalité a droit, dans ce cas, d’exiger du propriétaire la taxe ordinaire de l’eau pour chacun de ces locataires, sous-locataires ou familles.
S. R. 1964, c. 193, a. 448; 1968, c. 55, a. 5.