C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
428. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 438; 1968, c. 55, a. 5; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
428. Quiconque empêche un fonctionnaire ou employé de la municipalité ou une autre personne à son service de faire ces travaux, ou d’exercer les pouvoirs et privilèges conférés ci-dessus, ou les gêne ou les dérange dans l’exercice de ces pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit l’aqueduc ou ses appareils ou accessoires, ou entrave ou empêche le fonctionnement de l’aqueduc ou des accessoires ou appareils en dépendant, est responsable, sans préjudice des peines qu’il peut encourir, du préjudice que la municipalité subit à raison de ces actes.
S. R. 1964, c. 193, a. 438; 1968, c. 55, a. 5; 1999, c. 40, a. 51.
428. Quiconque empêche un fonctionnaire ou employé de la municipalité ou une autre personne à son service de faire ces travaux, ou d’exercer les pouvoirs et privilèges conférés ci-dessus, ou les gêne ou les dérange dans l’exercice de ces pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit l’aqueduc ou ses appareils ou accessoires, ou entrave ou empêche le fonctionnement de l’aqueduc ou des accessoires ou appareils en dépendant, est responsable, sans préjudice des peines qu’il peut encourir, des dommages que la municipalité subit à raison de ces actes.
S. R. 1964, c. 193, a. 438; 1968, c. 55, a. 5.