C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
427. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 437; 1968, c. 55, a. 5; 2002, c. 53, a. 20; 2005, c. 6, a. 194.
427. Les fonctionnaires et employés de la municipalité peuvent entrer sur tout terrain ou immeuble, rue ou voie publique ou privée, pour y poser ou réparer les conduites d’eau et d’égouts et pour y faire tous les autres travaux nécessaires à l’aqueduc et aux égouts.
Peuvent également entrer sur tout terrain, y compris un terrain situé dans un rayon de 48 km à l’extérieur du territoire de la municipalité, outre les fonctionnaires et employés, les personnes qu’autorise la municipalité pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  rechercher une nouvelle source d’approvisionnement d’eau destinée à alimenter l’aqueduc ou un puits public et réaliser les inventaires, études et analyses requises pour connaître la localisation, la quantité, la qualité et la vulnérabilité des eaux souterraines qui s’y trouvent;
2°  délimiter l’aire d’alimentation et les aires de protection de toute source d’approvisionnement d’eau, existante ou projetée, destinée à alimenter l’aqueduc ou un puits public et évaluer la vulnérabilité des eaux souterraines dans ces aires.
L’exercice des pouvoirs attribués par le présent article est toutefois subordonné à la remise en état des lieux et à la réparation du préjudice subi par le propriétaire ou le responsable des lieux, le cas échéant. En outre, dans les cas visés au deuxième alinéa, la municipalité est tenue, à moins d’une urgence, de donner au propriétaire ou à tout autre responsable du terrain un préavis d’au moins 48 heures de son intention de pénétrer sur le terrain pour les fins mentionnées à cet alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 437; 1968, c. 55, a. 5; 2002, c. 53, a. 20.
427. Les fonctionnaires et employés de la municipalité peuvent entrer sur tout terrain ou immeuble, rue ou voie publique ou privée, pour y poser ou réparer les conduites d’eau et d’égouts et pour y faire tous les autres travaux nécessaires à l’aqueduc et aux égouts.
S. R. 1964, c. 193, a. 437; 1968, c. 55, a. 5.