C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
425. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 435; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 159; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
425. Dans ce but, la municipalité peut acquérir et posséder tout terrain, servitude ou usufruit sur son territoire ou dans un rayon de 48 km à l’extérieur de celui-ci; acheter un droit de passage partout où il est nécessaire; payer les dommages-intérêts en réparation des dommages causés à tout bâtiment ou terrain par suite des travaux faits pour cet aqueduc; passer des marchés avec toute personne pour la construction de l’aqueduc et administrer ledit aqueduc lorsqu’il est terminé.
Pour la construction de l’aqueduc et son entretien dans la suite, l’entrepreneur des travaux, ou les fonctionnaires ou employés de la municipalité autorisés par résolution du conseil, ont le droit d’entrer, pendant le jour, sur les terrains situés dans le voisinage de l’aqueduc, et d’y prendre et d’en enlever des arbres, des pierres, de la terre, du sable et du gravier, s’ils en ont besoin pour les travaux de construction ou d’entretien, et de couper et d’enlever les arbres et les racines qui peuvent nuire à l’aqueduc, sauf une juste indemnité convenue entre les parties ou fixée d’après les dispositions de l’article 426.
S. R. 1964, c. 193, a. 435; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 159; 1999, c. 40, a. 51.
425. Dans ce but, la municipalité peut acquérir et posséder tout terrain, servitude ou usufruit sur son territoire ou dans un rayon de 48 km à l’extérieur de celui-ci; acheter un droit de passage partout où il est nécessaire; payer les dommages causés à tout bâtiment ou terrain par suite des travaux faits pour cet aqueduc; passer des marchés avec toute personne pour la construction de l’aqueduc et administrer ledit aqueduc lorsqu’il est terminé.
Pour la construction de l’aqueduc et son entretien dans la suite, l’entrepreneur des travaux, ou les fonctionnaires ou employés de la municipalité autorisés par résolution du conseil, ont le droit d’entrer, pendant le jour, sur les terrains situés dans le voisinage de l’aqueduc, et d’y prendre et d’en enlever des arbres, des pierres, de la terre, du sable et du gravier, s’ils en ont besoin pour les travaux de construction ou d’entretien, et de couper et d’enlever les arbres et les racines qui peuvent nuire à l’aqueduc, sauf une juste indemnité convenue entre les parties ou fixée d’après les dispositions de l’article 426.
S. R. 1964, c. 193, a. 435; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 159.
425. Dans ce but, la municipalité peut acquérir et posséder tout terrain, servitude ou usufruit dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 48 km de ses limites; acheter un droit de passage partout où il est nécessaire; payer les dommages causés à tout bâtiment ou terrain par suite des travaux faits pour cet aqueduc; passer des marchés avec toute personne pour la construction de l’aqueduc et administrer ledit aqueduc lorsqu’il est terminé.
Pour la construction de l’aqueduc et son entretien dans la suite, l’entrepreneur des travaux, ou les fonctionnaires ou employés de la municipalité autorisés par résolution du conseil, ont le droit d’entrer, pendant le jour, sur les terrains situés dans le voisinage de l’aqueduc, et d’y prendre et d’en enlever des arbres, des pierres, de la terre, du sable et du gravier, s’ils en ont besoin pour les travaux de construction ou d’entretien, et de couper et d’enlever les arbres et les racines qui peuvent nuire à l’aqueduc, sauf une juste indemnité convenue entre les parties ou fixée d’après les dispositions de l’article 426.
S. R. 1964, c. 193, a. 435; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 47, a. 213.
425. Dans ce but, la municipalité peut acquérir et posséder tout terrain, servitude ou usufruit dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de trente milles de ses limites; acheter un droit de passage partout où il est nécessaire; payer les dommages causés à tout bâtiment ou terrain par suite des travaux faits pour cet aqueduc; passer des marchés avec toute personne pour la construction de l’aqueduc et administrer ledit aqueduc lorsqu’il est terminé.
Pour la construction de l’aqueduc et son entretien dans la suite, l’entrepreneur des travaux, ou les fonctionnaires ou employés de la municipalité autorisés par résolution du conseil, ont le droit d’entrer, pendant le jour, sur les terrains situés dans le voisinage de l’aqueduc, et d’y prendre et d’en enlever des arbres, des pierres, de la terre, du sable et du gravier, s’ils en ont besoin pour les travaux de construction ou d’entretien, et de couper et d’enlever les arbres et les racines qui peuvent nuire à l’aqueduc, sauf une juste indemnité convenue entre les parties ou fixée d’après les dispositions de l’article 426.
S. R. 1964, c. 193, a. 435; 1968, c. 55, a. 5.