C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
417. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1979, c. 36, a. 81; 1996, c. 2, a. 156.
417. 1.  Le conseil peut, par règlement:
a)  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une subdivision ou d’une redivision, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
b)  définir et délimiter des zones et à l’égard de chacune d’elles, réglementer ou prohiber la division, la subdivision, la construction ou certains ouvrages, compte tenu soit de l’emplacement du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, toute prohibition faite en vertu du présent sous-paragraphe pouvant être totale ou ne viser que certaines catégories d’immeubles que détermine le règlement;
c)  réglementer l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
d)  déterminer les utilisations du sol et les opérations réglementées en vertu du présent article pour lesquelles un permis doit être obtenu et fixer les droits exigibles par la municipalité pour la délivrance d’un tel permis.
2.  Le ministre des Affaires municipales peut ordonner à une municipalité d’adopter un règlement disposant sur l’un ou l’autre des objets prévus au paragraphe 1. Cette ordonnance prend effet à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
Le règlement adopté suivant l’ordonnance prévue au présent paragraphe n’entre en vigueur qu’après son approbation, avec ou sans modification, par le ministre des Affaires municipales et sous réserve des autres dispositions de la loi.
À défaut par la municipalité d’adopter ou de transmettre le règlement prescrit au ministre des Affaires municipales dans les douze mois suivant l’ordonnance de ce dernier, celui-ci peut édicter lui-même les dispositions nécessaires à l’accomplissement de cette ordonnance. Le ministre fait publier sa décision selon l’article 362, mutatismutandis et, le cas échéant, cette décision a les mêmes effets, à tous égards, que si elle avait été adoptée par le conseil de la municipalité en vertu d’un règlement requérant et ayant reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales.
3.  Le ministre des Affaires municipales peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 2 même à l’endroit d’une municipalité dans le territoire de laquelle un règlement a été adopté ou promulgué en vertu du présent article.
1977, c. 52, a. 14; 1979, c. 36, a. 81.
417. 1.  Le conseil peut, par règlement:
a)  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une subdivision ou d’une redivision, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
b)  réglementer ou prohiber la division, la subdivision, la construction ou certains ouvrages, compte tenu soit de l’emplacement du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, toute prohibition faite en vertu du présent sous-paragraphe pouvant être totale ou ne viser que certaines catégories d’immeubles que détermine le règlement;
c)  réglementer l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
d)  déterminer les utilisations du sol et les opérations réglementées en vertu du présent article pour lesquelles un permis doit être obtenu et fixer les droits exigibles par la municipalité pour la délivrance d’un tel permis.
2.  Le ministre des affaires municipales peut ordonner à une municipalité d’adopter un règlement disposant sur l’un ou l’autre des objets prévus au paragraphe 1. Cette ordonnance prend effet à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
Le règlement adopté suivant l’ordonnance prévue au présent paragraphe n’entre en vigueur qu’après son approbation, avec ou sans modification, par le ministre des affaires municipales et sous réserve des autres dispositions de la loi.
À défaut par la municipalité d’adopter ou de transmettre le règlement prescrit au ministre des affaires municipales dans les douze mois suivant l’ordonnance de ce dernier, celui-ci peut édicter lui-même les dispositions nécessaires à l’accomplissement de cette ordonnance. Le ministre fait publier sa décision selon l’article 362, mutatismutandis et, le cas échéant, cette décision a les mêmes effets, à tous égards, que si elle avait été adoptée par le conseil de la municipalité en vertu d’un règlement requérant et ayant reçu l’approbation du ministre des affaires municipales.
3.  Le ministre des affaires municipales peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 2 même à l’endroit d’une municipalité dans le territoire de laquelle un règlement a été adopté ou promulgué en vertu du présent article.
1977, c. 52, a. 14.