C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
416. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 81; 1975, c. 45, a. 25; 1983, c. 46, a. 96; 1990, c. 83, a. 251.
416. Nonobstant toute disposition contraire ou inconciliable de la présente loi, tout règlement, résolution ou ordonnance adoptés après le 1er novembre 1972 par une municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la juridiction de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds et à l’utilisation de véhicules ailleurs que sur les chemins publics, doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Transports.
Un règlement, une résolution ou une ordonnance en vigueur le 1er novembre 1972, dans les matières visées à l’alinéa précédent, demeure en vigueur durant l’année qui suit le 1er novembre 1972, après quoi il devient nul à compter de cette date à moins d’avoir été, avant cette date, approuvé par le ministre des Transports.
Le ministre des Transports peut approuver en tout ou en partie un règlement, une résolution ou une ordonnance visé au présent article.
Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cités et villes, quelle que soit la loi qui les régit même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1.
Le présent article ne s’applique pas au transport par taxi au sens de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
1972, c. 55, a. 81; 1975, c. 45, a. 25; 1983, c. 46, a. 96.
416. Nonobstant toute disposition contraire ou inconciliable de la présente loi, tout règlement, résolution ou ordonnance adoptés après le 1er novembre 1972 par une municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la juridiction de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds et à l’utilisation de véhicules ailleurs que sur les chemins publics, doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Transports.
Un règlement, une résolution ou une ordonnance en vigueur le 1er novembre 1972, dans les matières visées à l’alinéa précédent, demeure en vigueur durant l’année qui suit le 1er novembre 1972, après quoi il devient nul à compter de cette date à moins d’avoir été, avant cette date, approuvé par le ministre des Transports.
Le ministre des Transports peut approuver en tout ou en partie un règlement, une résolution ou une ordonnance visé au présent article.
Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cités et villes, quelle que soit la loi qui les régit même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1.
1972, c. 55, a. 81; 1975, c. 45, a. 25.