C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
413.1. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
413.1. La municipalité peut, aux frais du propriétaire, construire des conduites privées et des entrées d’eau et d’égout, et effectuer le raccordement de conduites privées aux conduites publiques. À cet égard, le conseil peut, par règlement:
1°  prescrire que tous les travaux de raccordement seront exécutés par la municipalité, ou qu’ils seront exécutés sous la surveillance de son préposé;
2°  prescrire que le propriétaire doit déposer avant les travaux une somme fixée par le conseil pour assurer le paiement immédiat du coût total des travaux;
3°  prescrire le mode, les matériaux et l’époque de la construction et des raccordements.
Toute somme due par le propriétaire en vertu du premier alinéa constitue une créance prioritaire sur l’immeuble à l’égard duquel les travaux sont faits, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64). Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble.
1997, c. 93, a. 51.