C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
413.0.2. (Abrogé).
2003, c. 19, a. 115; 2005, c. 6, a. 194.
413.0.2. La municipalité peut vendre l’énergie, tels les biogaz, provenant de l’exploitation d’une installation d’élimination des matières résiduelles. Elle peut également confier cette fonction à toute personne.
2003, c. 19, a. 115.