C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
412.9. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.9. Le comité accorde le permis s’il est convaincu de l’opportunité de la démolition compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties.
Avant de se prononcer sur une demande de permis de démolition, le comité doit considérer l’état de l’immeuble visé dans la demande, la détérioration de l’apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l’utilisation projetée du sol dégagé et tout autre critère pertinent, notamment, lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements dans les environs et la possibilité de relogement des locataires.
1979, c. 48, a. 120.