C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
412.6. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.6. Toute personne qui veut s’opposer à la délivrance d’un permis de démolition doit, dans les dix jours de la publication de l’avis public ou, à défaut, dans les dix jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au greffier de la municipalité.
Avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues; ses séances sont publiques.
Il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
1979, c. 48, a. 120.