C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
412.4. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.4. Dès que le comité est saisi d’une demande de permis de démolition, il doit en faire afficher, sur l’immeuble visé dans la demande, un avis facilement visible pour les passants. De plus, il doit sans délai faire publier un avis public de la demande, sauf dans les cas prévus par le règlement adopté en vertu de l’article 412.2.
Tout avis visé dans le présent article doit reproduire le premier alinéa de l’article 412.6.
1979, c. 48, a. 120.