C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
412.3. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.3. Le règlement visé dans l’article 412.2 peut exiger que, préalablement à l’étude de sa demande de permis, le propriétaire soumette au comité pour approbation, un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Le règlement peut aussi exiger que, si le programme est approuvé, le propriétaire fournisse à la municipalité, préalablement à la délivrance de son permis, une garantie monétaire de l’exécution de ce programme, d’un montant n’excédant pas la valeur inscrite au rôle d’évaluation de l’immeuble à démolir.
Ce programme ne peut être approuvé que s’il est conforme aux règlements de la municipalité. Pour déterminer cette conformité, le comité doit considérer les règlements en vigueur au moment où le programme lui est soumis, sauf dans le cas où la délivrance d’un permis de construction pour le programme proposé est suspendu en raison d’un avis de motion ou d’une résolution du comité exécutif, selon la procédure applicable à la municipalité. Lorsque la délivrance des permis est ainsi suspendue, le comité ne peut approuver le programme avant l’expiration de la suspension ou avant l’entrée en vigueur du règlement de modification ayant fait l’objet de l’avis de motion ou de la résolution si cette entrée en vigueur est antérieure à l’expiration de la suspension; la décision du comité est alors rendue eu égard aux règlements en vigueur lors de cette décision.
1979, c. 48, a. 120.