C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
412.24. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
412.24. Un membre du conseil qui cesse d’être membre du comité avant la fin de son mandat, qui est empêché d’agir ou qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire dont est saisi le comité, est remplacé par un autre membre du conseil désigné par le conseil pour la durée non expirée de son mandat, ou pour la durée de son empêchement ou encore pour la durée de l’audition de l’affaire dans laquelle il a un intérêt, selon le cas.
1979, c. 48, a. 120; 1999, c. 40, a. 51.
412.24. Un membre du conseil qui cesse d’être membre du comité avant la fin de son mandat, qui est temporairement incapable d’agir ou qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire dont est saisi le comité, est remplacé par un autre membre du conseil désigné par le conseil pour la durée non expirée de son mandat, ou pour la durée de son incapacité ou encore pour la durée de l’audition de l’affaire dans laquelle il a un intérêt, selon le cas.
1979, c. 48, a. 120.