C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
412.23. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.23. Un conseil qui a adopté un règlement en vertu de l’article 412.2 doit constituer un comité ayant pour fonctions de décider des demandes de permis de démolition et d’exercer tout autre pouvoir que lui confère la présente sous-section.
Ce comité est formé de trois membres du conseil désignés pour un an par le conseil. Leur mandat est renouvelable.
1979, c. 48, a. 120.