C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
412.16. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1992, c. 57, a. 468; 1994, c. 30, a. 87; 2005, c. 6, a. 194.
412.16. Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, le conseil peut les faire exécuter et en recouvrer les frais du propriétaire. Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.
1979, c. 48, a. 120; 1992, c. 57, a. 468; 1994, c. 30, a. 87.
412.16. Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, le conseil peut les faire exécuter et en recouvrer les frais du propriétaire. Les frais ainsi faits par le conseil constituent une créance garantie par une hypothèque légale sur le terrain où était situé l’immeuble.
1979, c. 48, a. 120; 1992, c. 57, a. 468.
412.16. Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, le conseil peut les faire exécuter et en recouvrer les frais du propriétaire. Les frais ainsi faits par le conseil constituent, après enregistrement, une charge privilégiée sur le terrain où était situé l’immeuble au même titre et selon le même rang qu’une taxe municipale. L’enregistrement du privilège s’opère par dépôt d’un avis du greffier.
1979, c. 48, a. 120.