C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
412.15. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.15. Si les travaux de démolition ne sont pas entrepris avant l’expiration du délai fixé par le comité, le permis de démolition est sans effet.
Dans le cas d’un immeuble comprenant un ou plusieurs logements, si à cette date, un locataire continue d’occuper son logement, le bail est prolongé de plein droit et le locateur peut, dans le mois, s’adresser à la Régie du logement pour fixer le loyer.
1979, c. 48, a. 120.