C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
412.14. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.14. Lorsque le comité accorde le permis, il peut fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent être entrepris et terminés.
Il peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé, pourvu que demande lui en soit faite avant l’expiration de ce délai.
1979, c. 48, a. 120.