C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
409. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 423; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 63, a. 132.
409. Un exemplaire de tout règlement adopté par le conseil doit être transmis, sans retard, au ministre des Affaires municipales.
Le gouvernement peut, dans les trois mois suivant la réception de cet exemplaire par le ministre, désavouer le règlement, en entier ou en partie, à moins qu’il ne l’ait antérieurement approuvé ou que le ministre ne l’ait antérieurement approuvé.
Avis du désaveu est publié dans la Gazette officielle du Québec et du jour de cette publication, le règlement est nul et de nul effet.
S. R. 1964, c. 193, a. 423; 1968, c. 23, a. 8.