C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
408. 1.  Nonobstant l’article 31 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), il n’y a pas d’appel des jugements rendus au cours d’une instance en annulation de règlement en vertu des articles 397 à 407. La partie peut cependant exciper de ces jugements et ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
2.  Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu dans toute matière mentionnée aux articles 352 et 397.
Cet appel doit être interjeté dans les 30 jours de la date du jugement.
Il a préséance sur les autres à la première session de la cour qui suit l’inscription.
Le demandeur doit notifier à la municipalité le jugement faisant droit à son action en en transmettant une copie authentique au greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 422; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 715; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 149; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
408. 1.  Nonobstant l’article 29 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), il n’y a pas d’appel des jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en annulation de règlement en vertu des articles 397 à 407. La partie peut cependant exciper de ces jugements et ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
2.  Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu dans toute matière mentionnée aux articles 352 et 397.
Cet appel doit être interjeté dans les 30 jours de la date du jugement.
Il a préséance sur les autres à la première session de la cour qui suit l’inscription.
Le demandeur doit signifier à la municipalité le jugement faisant droit à son action en en transmettant une copie authentique au greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 422; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 715; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 149.
408. 1.  Nonobstant l’article 29 du Code de procédure civile, il n’y a pas d’appel des jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en annulation de règlement en vertu des articles 397 à 407. La partie peut cependant exciper de ces jugements et ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
2.  Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu par la Cour du Québec dans toute matière mentionnée aux articles 352 et 397.
Cet appel doit être interjeté dans les 30 jours de la date du jugement.
Il a préséance sur les autres à la première session de la cour qui suit l’inscription.
Le demandeur doit signifier à la municipalité le jugement faisant droit à son action en en transmettant une copie authentique au greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 422; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 715; 1988, c. 21, a. 66.
408. 1.  Nonobstant l’article 29 du Code de procédure civile, il n’y a pas d’appel des jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en annulation de règlement en vertu des articles 397 à 407. La partie peut cependant exciper de ces jugements et ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
2.  Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu par la Cour provinciale dans toute matière mentionnée aux articles 352 et 397.
Cet appel doit être interjeté dans les 30 jours de la date du jugement.
Il a préséance sur les autres à la première session de la cour qui suit l’inscription.
Le demandeur doit signifier à la municipalité le jugement faisant droit à son action en en transmettant une copie authentique au greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 422; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 715.
408. 1.  Nonobstant l’article 29 du Code de procédure civile, il n’y a pas d’appel des jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en annulation de règlement en vertu des articles 397 à 407. La partie peut cependant exciper de ces jugements et ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
2.  Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu par la Cour provinciale dans toute matière mentionnée aux articles 352 et 397.
Les dispositions des articles 310 à 314 s’appliquent à la procédure de cet appel.
S. R. 1964, c. 193, a. 422; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2.