C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
406. La municipalité est seule responsable du préjudice et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été ainsi obtenue.
S. R. 1964, c. 193, a. 420; 1999, c. 40, a. 51.
406. La municipalité est seule responsable des dommages et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été ainsi obtenue.
S. R. 1964, c. 193, a. 420.