C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
402. Le tribunal ou le juge peut permettre de répondre par écrit à la demande, s’il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 193, a. 416; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 148; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
402. Le tribunal ou le juge peut permettre de répondre par écrit à la requête, s’il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 193, a. 416; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 148.
402. Le tribunal ou le juge de la Cour du Québec peut permettre de répondre par écrit à la requête, s’il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 193, a. 416; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
402. Le tribunal ou le juge de la Cour provinciale peut permettre de répondre par écrit à la requête, s’il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 193, a. 416; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.