C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
399. La demande doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à son appui, et être accompagnée d’une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal compétent ou un juge de celui-ci, sur demande, doit en ordonner la production par le greffier du conseil, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est réputé un officier du tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 413; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 147; 1999, c. 40, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
399. La requête doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à l’appui de la demande, et être accompagnée d’une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal compétent ou un juge de celui-ci, sur demande, doit en ordonner la production par le greffier du conseil, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est réputé un officier du tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 413; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 147; 1999, c. 40, a. 51.
399. La requête doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à l’appui de la demande, et être accompagnée d’une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal compétent ou un juge de celui-ci, sur demande, doit en ordonner la production par le greffier du conseil, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est considéré comme un officier du tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 413; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 147.
399. La requête doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à l’appui de la demande, et être accompagnée d’une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal ou le juge de la Cour du Québec, sur demande, doit en ordonner la production par le greffier du conseil, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est considéré comme un officier du tribunal qui donne l’ordre ou auquel appartient le juge de la Cour du Québec qui donne l’ordre.
S. R. 1964, c. 193, a. 413; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
399. La requête doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à l’appui de la demande, et être accompagnée d’une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal ou le juge de la Cour provinciale, sur demande, doit en ordonner la production par le greffier du conseil, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est considéré comme un officier du tribunal qui donne l’ordre ou auquel appartient le juge de la Cour provinciale qui donne l’ordre.
S. R. 1964, c. 193, a. 413; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.