C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
398. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 412; 1968, c. 55, a. 119; 1987, c. 57, a. 714.
398. Toute personne qui, lors du vote sur un règlement qui requiert l’approbation des personnes habiles à voter, fait l’un des actes prévus par les articles 265 et 272, commet une infraction punissable en la manière suivante:
Si, à l’instruction d’une demande en cassation d’un règlement, une personne est convaincue, d’après le jugement du tribunal, d’avoir, à l’occasion des procédures en approbation d’un règlement par les personnes habiles à voter, aidé, poussé, incité ou participé à la commission de l’une des infractions prévues par l’article 265, ou d’une supposition de personne suivant l’article 272, elle encourt, si elle est trouvée coupable, une amende de 50 $ à 200 $ et, à défaut de paiement, un emprisonnement de deux à six mois, pourvu que la prescription ne soit pas acquise en vertu de quelque loi générale ou spéciale.
Toute personne qui a commis l’une des infractions ci-dessus prévues, peut être poursuivie sans qu’il soit nécessaire de contester la légalité du règlement qui a été soumis à l’approbation des électeurs.
S. R. 1964, c. 193, a. 412; 1968, c. 55, a. 119.