C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
391. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 405; 1968, c. 55, a. 5, a. 114; 1987, c. 57, a. 712.
391. Si, à la fin du scrutin, le nombre de votes requis n’a pas été donné, le président d’élection doit ordonner la continuation du scrutin le jour suivant, si demande écrite lui en est faite par le maire, par un conseiller ou par trois personnes habiles à voter dans un délai d’une heure après la clôture du scrutin.
S. R. 1964, c. 193, a. 405; 1968, c. 55, a. 5, a. 114.