C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
386. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 400; 1968, c. 55, a. 111; 1979, c. 36, a. 77; 1987, c. 57, a. 712.
386. Le conseil fixe la date de l’ouverture du scrutin. Cette date ne doit pas être plus éloignée que quatre-vingt-dix jours de la date de l’adoption du règlement par le conseil.
Quinze jours au moins avant le jour fixé, le greffier de la municipalité donne un avis public convoquant les personnes habiles à voter, et indiquant les jours et l’endroit où les votes seront reçus.
S. R. 1964, c. 193, a. 400; 1968, c. 55, a. 111; 1979, c. 36, a. 77.
386. Le conseil ou le maire fixe la date de l’ouverture du scrutin. Cette date ne doit pas être plus éloignée que quatre-vingt-dix jours de la date de l’adoption du règlement par le conseil.
Quinze jours au moins avant le jour fixé, le greffier de la municipalité donne un avis public convoquant les personnes habiles à voter, et indiquant les jours et l’endroit où les votes seront reçus.
S. R. 1964, c. 193, a. 400; 1968, c. 55, a. 111.