C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
385. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 399; 1968, c. 55, a. 110; 1969, c. 55, a. 20; 1982, c. 31, a. 148; 1982, c. 63, a. 131; 1987, c. 57, a. 712.
385. 1.  Quand un règlement est soumis à l’approbation des personnes majeures inscrites sur le rôle d’évaluation en vigueur comme propriétaires ou locataires et possédant la citoyenneté canadienne ou à l’approbation uniquement de celles d’entre elles qui sont inscrites comme propriétaires, le vote est pris au scrutin suivant les dispositions régissant les élections dans la municipalité en autant qu’elles sont susceptibles d’application et qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions ci-après.
Les articles 220 à 220.12 ne s’appliquent pas à l’occasion de la tenue d’un tel scrutin.
2.  Un règlement soumis à l’approbation des personnes visées au paragraphe 1 n’a d’effet que s’il est approuvé par la majorité de ces personnes qui ont voté ou, si ces personnes sont uniquement celles qui sont inscrites comme propriétaires, par la majorité d’entre elles en nombre et en valeur et qui ont voté.
3.  Une corporation, société commerciale ou association n’a droit qu’à un seul vote; lorsque le règlement est soumis à l’approbation uniquement des personnes qui sont inscrites comme propriétaires, elle n’a pas droit de voter si l’immeuble dont elle est propriétaire est exempt de taxes municipales; si l’exemption de taxes est partielle, la valeur est comptée proportionnellement à la quotité des taxes foncières payables à l’égard de cet immeuble.
Une corporation, société commerciale ou association vote par l’entremise d’un représentant qu’elle autorise à ce faire par une résolution, dont copie doit être produite auprès du greffier. Ce représentant doit, au moment de voter, être majeur, posséder la citoyenneté canadienne et être employé, administrateur ou membre de la corporation, société commerciale ou association au nom de laquelle il vote. La résolution mentionnée ci-dessus est valide tant qu’elle n’est pas remplacée par une autre résolution aux mêmes fins.
S. R. 1964, c. 193, a. 399; 1968, c. 55, a. 110; 1969, c. 55, a. 20; 1982, c. 31, a. 148; 1982, c. 63, a. 131.
385. 1.  Quand un règlement est soumis à l’approbation des personnes majeures inscrites sur le rôle d’évaluation en vigueur comme propriétaires ou locataires et possédant la citoyenneté canadienne ou à l’approbation uniquement de celles d’entre elles qui sont inscrites comme propriétaires, le vote est pris au scrutin suivant les dispositions régissant les élections dans la municipalité en autant qu’elles sont susceptibles d’application et qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions ci-après.
Les articles 220 à 220.12 ne s’appliquent pas à l’occasion de la tenue d’un tel scrutin.
2.  Un règlement soumis à l’approbation des personnes visées au paragraphe 1 n’a d’effet que s’il est approuvé par la majorité de ces personnes qui ont voté ou, si ces personnes sont uniquement celles qui sont inscrites comme propriétaires, par la majorité d’entre elles en nombre et en valeur et qui ont voté.
3.  Une corporation, société commerciale ou association n’a droit qu’à un seul vote; lorsque le règlement est soumis à l’approbation uniquement des personnes qui sont inscrites comme propriétaires, elle n’a pas droit de voter si l’immeuble dont elle est propriétaire est exempt de taxes municipales; si l’exemption de taxes est partielle, la valeur est comptée proportionnellement à la quotité des taxes foncières payables à l’égard de cet immeuble. Leur vote est donné de la façon et aux conditions prévues à l’article 122 sauf que l’avis qui y est mentionné peut n’être publié qu’une fois dans les huit jours suivant la date de la publication de l’avis visé à l’article 386 et que la résolution désignant le représentant doit être déposée au bureau du greffier au moins trois jours avant la date pour laquelle sont convoqués les intéressés ou la date du scrutin, selon le cas.
S. R. 1964, c. 193, a. 399; 1968, c. 55, a. 110; 1969, c. 55, a. 20; 1982, c. 31, a. 148.
385. 1.  Quand un règlement est soumis à l’approbation des personnes majeures inscrites sur le rôle d’évaluation en vigueur comme propriétaires ou locataires et possédant la citoyenneté canadienne ou à l’approbation uniquement de celles d’entre elles qui sont inscrites comme propriétaires, le vote est pris au scrutin suivant les dispositions régissant les élections dans la municipalité en autant qu’elles sont susceptibles d’application et qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions ci-après.
Les articles 260 et 262 ne s’appliquent pas à l’occasion de la tenue d’un tel scrutin.
2.  Un règlement soumis à l’approbation des personnes visées au paragraphe 1 n’a d’effet que s’il est approuvé par la majorité de ces personnes qui ont voté ou, si ces personnes sont uniquement celles qui sont inscrites comme propriétaires, par la majorité d’entre elles en nombre et en valeur et qui ont voté.
3.  Une corporation, société commerciale ou association n’a droit qu’à un seul vote; lorsque le règlement est soumis à l’approbation uniquement des personnes qui sont inscrites comme propriétaires, elle n’a pas droit de voter si l’immeuble dont elle est propriétaire est exempt de taxes municipales; si l’exemption de taxes est partielle, la valeur est comptée proportionnellement à la quotité des taxes foncières payables à l’égard de cet immeuble. Leur vote est donné de la façon et aux conditions prévues à l’article 122 sauf que l’avis qui y est mentionné peut n’être publié qu’une fois dans les huit jours suivant la date de la publication de l’avis visé à l’article 386 et que la résolution désignant le représentant doit être déposée au bureau du greffier au moins trois jours avant la date pour laquelle sont convoqués les intéressés ou la date du scrutin, selon le cas.
S. R. 1964, c. 193, a. 399; 1968, c. 55, a. 110; 1969, c. 55, a. 20.