C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
383. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
383. Le greffier dresse procès-verbal des procédures d’enregistrement des personnes habiles à voter et, si le règlement doit faire l’objet d’un scrutin, dépose ce procès-verbal et son certificat devant le conseil, dès la prochaine séance de celui-ci. Le conseil doit alors prendre connaissance de ces pièces et fixer sur-le-champ la date du scrutin conformément à l’article 386.
1975, c. 66, a. 13.