C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
382. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
382. Immédiatement après la confection de son certificat, le greffier en fait lecture publique dans l’enceinte réservée aux séances du conseil, en présence d’au moins un membre du conseil.
1975, c. 66, a. 13.