C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
378. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
378. Chaque personne doit libérer l’accès au registre sans retard inutile et, si elle tarde indûment à le faire, le responsable du registre peut l’y contraindre, qu’elle se soit enregistrée ou non.
1975, c. 66, a. 13.