C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
372. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1979, c. 36, a. 76; 1987, c. 57, a. 712.
372. L’avis doit mentionner:
a)  le numéro, le titre et l’objet du règlement ainsi que la date de son adoption par le conseil. S’il s’agit d’un règlement d’emprunt, l’avis doit aussi mentionner le montant de l’emprunt projeté ainsi que l’emploi des deniers; en outre, lorsque le règlement affecte un secteur ou une zone de la municipalité à l’exclusion de tous les autres ou de quelques autres, soit par l’imposition d’une taxe sur les immeubles de ce secteur ou de cette zone, soit par la modification du zonage en vigueur dans ce secteur ou dans cette zone, l’avis doit illustrer par croquis le périmètre de ce secteur ou de cette zone et le décrire clairement en utilisant pour autant que faire se peut, le nom des rues. Le titre de l’avis doit clairement identifier le groupe de personnes auxquelles il s’adresse et décrire sommairement, le cas échéant, le secteur ou la zone visé;
b)  le droit pour les personnes habiles à voter sur le règlement de demander, par la procédure d’enregistrement prévue à la présente sous-section, que le règlement fasse l’objet d’un scrutin, le nombre requis de ces personnes pour qu’un scrutin ait lieu et qu’à défaut de ce nombre, le règlement sera réputé approuvé par elles;
c)  la faculté pour les personnes habiles à voter de consulter le règlement au bureau de la municipalité, aux heures ordinaires de bureau et pendant les heures d’enregistrement;
d)  l’endroit, les dates et les heures d’enregistrement;
e)  l’endroit, la date et l’heure de l’annonce du résultat de la consultation.
1975, c. 66, a. 13; 1979, c. 36, a. 76.
372. L’avis doit mentionner:
a)  le numéro, le titre et l’objet du règlement ainsi que la date de son adoption par le conseil. S’il s’agit d’un règlement d’emprunt, l’avis doit aussi mentionner le montant de l’emprunt projeté ainsi que l’emploi des deniers; en outre, lorsque le règlement affecte un secteur ou une zone de la municipalité à l’exclusion de tous les autres ou de quelques autres, soit par l’imposition d’une taxe sur les immeubles de ce secteur ou de cette zone, soit par la modification du zonage en vigueur dans ce secteur ou dans cette zone, l’avis doit décrire clairement le périmètre de ce secteur ou de cette zone en utilisant, pour autant que faire se peut, le nom des rues;
b)  le droit pour les personnes habiles à voter sur le règlement de demander, par la procédure d’enregistrement prévue à la présente sous-section, que le règlement fasse l’objet d’un scrutin, le nombre requis de ces personnes pour qu’un scrutin ait lieu et qu’à défaut de ce nombre, le règlement sera réputé approuvé par elles;
c)  la faculté pour les personnes habiles à voter de consulter le règlement au bureau de la municipalité, aux heures ordinaires de bureau et pendant les heures d’enregistrement;
d)  l’endroit, les dates et les heures d’enregistrement;
e)  l’endroit, la date et l’heure de l’annonce du résultat de la consultation.
1975, c. 66, a. 13.