C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
369. Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
S. R. 1964, c. 193, a. 398; 1975, c. 66, a. 12; 1990, c. 4, a. 174; 1992, c. 27, a. 3.
369. Le conseil peut prescrire, dans chacun des règlements qu’il a le droit de faire, soit une peine d’amende fixe, soit une peine comportant un minimum et un maximum, soit une peine maximale seulement pour chaque infraction à une disposition d’un règlement; le montant de l’amende ne doit pas excéder 300 $, à l’exception des cas pour lesquels il est autrement prescrit.
Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent à toute cité ou ville, quelle que soit la loi qui la régit.
S. R. 1964, c. 193, a. 398; 1975, c. 66, a. 12; 1990, c. 4, a. 174.
369. Le conseil peut imposer, par chacun des règlements qu’il a droit de faire en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, pour toute et chaque infraction aux règlements, soit une amende avec ou sans les frais, ou un emprisonnement; et, si c’est une amende avec ou sans les frais, il peut ordonner l’emprisonnement à défaut du paiement immédiat de l’amende avec ou sans les frais, suivant le cas, mais à l’exception des cas pour lesquels il est autrement prescrit, cette amende ne doit pas excéder 300 $, et cet emprisonnement ne doit pas être pour plus de deux mois; et, quand c’est pour défaut de paiement de l’amende ou de l’amende et des frais que l’emprisonnement est ordonné, cet emprisonnement cesse dès que l’amende, ou l’amende et les frais ont été payés.
Si l’infraction d’un règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
Les frais ci-dessus mentionnés comprennent, dans tous les cas, les frais se rattachant à l’exécution du jugement.
Toutefois, lorsque, au lieu d’une pénalité fixe, un règlement prévoit soit une pénalité maximum et une pénalité minimum, soit une pénalité maximum seulement, le tribunal peut, à sa discrétion, imposer, dans le premier cas, la pénalité qu’il juge à propos dans les limites de ce maximum et de ce minimum et, dans le second cas, celle qu’il juge à propos jusqu’à concurrence de ce maximum.
Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent à toute cité ou ville, quelle que soit la loi qui la régit.
S. R. 1964, c. 193, a. 398; 1975, c. 66, a. 12.