C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
368. Une copie de tout règlement dûment adopté est reçue comme preuve, pourvu qu’elle soit signée et certifiée par le greffier ou par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité et qu’elle porte le sceau de la municipalité, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité du sceau ni la signature du greffier ou du responsable, sauf le droit de toute personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription en faux.
S. R. 1964, c. 193, a. 397; 1987, c. 68, a. 36.
368. Une copie de tout règlement dûment adopté est reçue comme preuve, pourvu qu’elle soit signée et certifiée par le greffier et qu’elle porte le sceau de la municipalité, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité du sceau ni la signature du greffier, sauf le droit de toute personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription en faux.
S. R. 1964, c. 193, a. 397.