C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
362. Les règlements sont publiés, après leur passation ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 357, par un avis public, sous la signature du greffier, publié en la manière ordinaire, dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 357, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
S. R. 1964, c. 193, a. 391.