C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
358. L’approbation d’un règlement ou d’une autre procédure du conseil par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cela peut se faire, avec le même effet, sous la forme d’une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
S. R. 1964, c. 193, a. 387; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 128.
358. L’approbation, par le gouvernement, le ministre des Affaires municipales ou la Commission municipale du Québec, d’un règlement ou d’une autre procédure adoptée par un conseil municipal, dans les cas où cette approbation est prescrite par une disposition de la présente loi, n’a pas d’autre effet que celui de rendre exécutoire, suivant la loi, ce règlement ou cette procédure, et cela peut se faire, avec le même effet, sous la forme d’une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
S. R. 1964, c. 193, a. 387; 1970, c. 45, a. 2.