C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
357. Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé par la personne présidant le conseil lors de la passation de ce règlement et par le greffier.
Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation.
Dans un tel cas, un certificat signé par le maire et par le greffier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 386; 1968, c. 55, a. 108; 1982, c. 63, a. 127; 1996, c. 2, a. 144; 2000, c. 56, a. 110.
357. Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé par la personne présidant le conseil lors de la passation de ce règlement et par le greffier.
Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation. Le présent alinéa s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec.
Dans un tel cas, un certificat signé par le maire et par le greffier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 386; 1968, c. 55, a. 108; 1982, c. 63, a. 127; 1996, c. 2, a. 144.
357. Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé par la personne présidant le conseil lors de la passation de ce règlement et par le greffier.
Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation. Le présent alinéa s’applique, compte tenu des changements nécessaires, à toutes les municipalités de cité ou de ville, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1, y compris les villes de Montréal et de Québec.
Dans un tel cas, un certificat signé par le maire et par le greffier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 386; 1968, c. 55, a. 108; 1982, c. 63, a. 127.
357. Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé par la personne présidant le conseil lors de la passation de ce règlement et par le greffier.
Si le règlement a dû, pour entrer en vigueur, être soumis à une ou plusieurs approbations, un certificat, signé par le maire et le greffier, attestant la date et le fait de chacune de ces approbations, doit accompagner l’original du règlement et il en fait partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 386; 1968, c. 55, a. 108.