C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
356. L’adoption de tout règlement doit être précédée d’un avis de motion donné en séance par un membre du conseil.
Sous réserve de toute disposition d’une loi particulière régissant le dépôt, l’adoption ou la présentation d’un projet de règlement, l’adoption d’un règlement doit également être précédée du dépôt, par un membre du conseil, d’un projet du règlement lors de la même séance que celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné ou lors d’une séance distincte.
Le plus tôt possible après ce dépôt, des copies du projet de règlement doivent être mises à la disposition du public.
Le conseil adopte, avec ou sans changement, le règlement lors d’une séance distincte de celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné et de celle au cours de laquelle le projet de règlement a été déposé et tenue au plus tôt le deuxième jour suivant celui de la dernière de ces séances.
Dès le début de la séance au cours de laquelle l’adoption du règlement sera prise en considération, des copies du projet sont mises à la disposition du public.
Avant l’adoption du règlement, le greffier ou un membre du conseil mentionne l’objet de celui-ci et, s’il y a lieu, les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption.
En outre, si le règlement entraîne une dépense, le greffier ou un membre du conseil le mentionne également de même que tout mode de financement, de paiement ou de remboursement de celle-ci.
Les changements apportés au règlement soumis pour adoption ne doivent pas être de nature à changer l’objet de celui-ci, tel que prévu dans le projet déposé.
Toute contravention à l’un ou l’autre des premier, deuxième, quatrième ou huitième alinéas entraîne la nullité du règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 385; 1968, c. 55, a. 107; 1979, c. 36, a. 75; 1979, c. 51, a. 260; 1987, c. 68, a. 34; 2005, c. 28, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 13, a. 56; 2018, c. 8, a. 59.
356. L’adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation d’un projet de règlement lors d’une séance du conseil, ainsi que d’un avis de motion donné lors de la même séance ou d’une séance distincte.
Tout projet de règlement peut être modifié après sa présentation au conseil sans qu’il soit nécessaire de le présenter à nouveau.
Le règlement est adopté lors d’une séance distincte de celles visées au premier alinéa. Au plus tard deux jours avant celle-ci, toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l’accès aux documents de la municipalité. Ce dernier doit, dès le début de la séance, mettre des copies à la disposition du public.
Avant l’adoption du règlement, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet de celui-ci, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
S. R. 1964, c. 193, a. 385; 1968, c. 55, a. 107; 1979, c. 36, a. 75; 1979, c. 51, a. 260; 1987, c. 68, a. 34; 2005, c. 28, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 13, a. 56.
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si une copie du projet a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement à toute personne qui en fait la demande dans les deux jours ouvrables précédant la tenue de cette séance.
Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 385; 1968, c. 55, a. 107; 1979, c. 36, a. 75; 1979, c. 51, a. 260; 1987, c. 68, a. 34; 2005, c. 28, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si une copie du projet a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement à toute personne qui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance.
Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 385; 1968, c. 55, a. 107; 1979, c. 36, a. 75; 1979, c. 51, a. 260; 1987, c. 68, a. 34; 2005, c. 28, a. 51.
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et si une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement à toute personne qui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance.
Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 385; 1968, c. 55, a. 107; 1979, c. 36, a. 75; 1979, c. 51, a. 260; 1987, c. 68, a. 34.
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et si une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le greffier doit délivrer copie de ce règlement, moyennant paiement des honoraires exigibles selon le tarif fixé en vertu de l’article 91, à toute personne qui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance.
Le greffier doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 385; 1968, c. 55, a. 107; 1979, c. 36, a. 75; 1979, c. 51, a. 260.
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et si une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le greffier doit délivrer copie de ce règlement, moyennant paiement des honoraires exigibles selon le tarif fixé en vertu de l’article 91, à toute personne qui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance.
Le greffier doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance.
Lorsqu’un avis de motion a été donné à l’effet de modifier un règlement de zonage adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 412, aucun plan de subdivision ou de construction ne peut être approuvé ni aucun permis accordé pour le lotissement ou l’exécution de travaux ou pour l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement de modification, seront prohibés dans la zone ou le secteur concerné. Cependant, si le règlement de modification n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, la prohibition édictée par le présent alinéa cesse alors d’être applicable.
S. R. 1964, c. 193, a. 385; 1968, c. 55, a. 107; 1979, c. 36, a. 75.
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur.
Lorsqu’un avis de motion a été donné à l’effet de modifier un règlement de zonage adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 412, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis accordé pour l’exécution de travaux qui, advenant l’adoption du règlement de modification, seront prohibés dans la zone ou le secteur concerné. Cependant, si le règlement de modification n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, la prohibition édictée par le présent alinéa cesse alors d’être applicable aux travaux en question.
S. R. 1964, c. 193, a. 385; 1968, c. 55, a. 107.