C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
353. Sauf les cas autrement prévus, les documents, ordres ou procédures du conseil, dont la publication est requise par la loi ou par le conseil lui-même, sont publiés de la manière et aux endroits prescrits pour les avis publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 382.