C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
352.1. Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants et plus peut, par règlement, prévoir que la signature manuscrite de l’un de ses membres ou des fonctionnaires ou employés de la municipalité peut être remplacée, sur tout document produit de façon répétitive ou en un nombre considérable d’exemplaires, par un fac-similé ou un autre équivalent gravé, lithographié, imprimé ou apposé au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le fac-similé ou l’autre équivalent, utilisé conformément aux dispositions du règlement en vigueur, a la même valeur que la signature manuscrite. Il ne peut en aucun cas, toutefois, la remplacer sur l’original d’une résolution ou d’un document qui en fait l’objet, ni servir à conférer l’authenticité à une copie ou à un extrait d’un tel original ou d’une copie qui en tient lieu.
2004, c. 20, a. 95.