C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
351. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 380; 1968, c. 55, a. 106; 1969, c. 55, a. 19; 1974, c. 47, a. 6; 1987, c. 57, a. 711.
351. De sa propre initiative, le conseil peut soumettre aux personnes inscrites comme propriétaires sur le rôle d’évaluation et comme locataires sur la liste électorale toute question pouvant faire l’objet d’une décision du conseil. Ces propriétaires, s’il s’agit de personnes physiques, doivent être majeurs et posséder la citoyenneté canadienne.
La question est définie par résolution du conseil et le vote est pris en nombre seulement.
Le vote est pris en la manière prévue aux articles 385 à 396 dont les dispositions s’appliquent mutatismutandis.
Le conseil peut aussi exercer ce pouvoir à la demande de vingt personnes visées au premier alinéa et exiger alors, s’il le désire, que les requérants paient la somme qu’il croit juste pour couvrir les frais du scrutin.
S. R. 1964, c. 193, a. 380; 1968, c. 55, a. 106; 1969, c. 55, a. 19; 1974, c. 47, a. 6.