C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
348.7. La municipalité doit afficher toute décision, prise par le conseil ou par le tribunal en vertu de la présente section, sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
1997, c. 51, a. 2.