C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
345.4. Le ministre peut prendre le règlement à la place de toute municipalité qui est en défaut de respecter le délai prescrit conformément à l’article 345.3; le règlement pris par le ministre est réputé adopté par le conseil de la municipalité.
2017, c. 13, a. 55.