C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
342. La notification de l’avis spécial ne peut être faite que les jours ouvrables, entre sept heures et dix-neuf heures sauf s’il s’agit d’un avis de convocation à une séance extraordinaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 369; 1968, c. 55, a. 103; 2008, c. 18, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
342. La signification de l’avis spécial ne peut être faite que les jours juridiques, entre sept heures et dix-neuf heures sauf s’il s’agit d’un avis de convocation à une séance extraordinaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 369; 1968, c. 55, a. 103; 2008, c. 18, a. 21.
342. La signification de l’avis spécial ne peut être faite que les jours juridiques, entre sept heures et dix-neuf heures sauf s’il s’agit d’un avis de convocation à une séance spéciale.
S. R. 1964, c. 193, a. 369; 1968, c. 55, a. 103.