C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
336. Toute copie d’un avis, qui doit être notifié, publié ou affiché, doit être attestée par la personne qui donne l’avis, par le greffier du conseil ou par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 363; 1987, c. 68, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
336. Toute copie d’un avis, qui doit être signifié, publié ou affiché, doit être attestée par la personne qui donne l’avis, par le greffier du conseil ou par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 363; 1987, c. 68, a. 33.
336. Toute copie d’un avis, qui doit être signifié, publié ou affiché, doit être attestée par la personne qui donne l’avis ou par le greffier du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 363.