C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
334. Sauf dans les cas où il est autrement pourvu, tout avis donné en vertu des dispositions de la présente loi, ou d’après les ordres du conseil, pour des fins municipales, est fait et publié ou notifié conformément aux prescriptions des articles suivants.
S. R. 1964, c. 193, a. 361; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
334. Sauf dans les cas où il est autrement pourvu, tout avis donné en vertu des dispositions de la présente loi, ou d’après les ordres du conseil, pour des fins municipales, est fait et publié ou signifié conformément aux prescriptions des articles suivants.
S. R. 1964, c. 193, a. 361.