C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
330. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 357; 1987, c. 57, a. 710.
330. Nul membre d’un conseil ne peut prendre part aux délibérations sur une question dans laquelle il a un intérêt personnel.
Le conseil, en cas de contestation, décide si le membre a un intérêt personnel dans la question, et tel membre n’a pas droit de voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
Le présent article ne s’applique pas à la formation des commissions.
S. R. 1964, c. 193, a. 357.