C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
325. À ces séances extraordinaires, on ne peut prendre en considération que les affaires spécifiées dans l’avis de convocation, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y consentent.
Tout membre du conseil présent à une séance extraordinaire peut renoncer par écrit à l’avis de convocation de cette séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 352; 1968, c. 55, a. 97; 2008, c. 18, a. 19.
325. À ces séances spéciales, on ne peut prendre en considération que les affaires spécifiées dans l’avis de convocation, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y consentent.
Tout membre du conseil présent à une séance spéciale peut renoncer par écrit à l’avis de convocation de cette séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 352; 1968, c. 55, a. 97.